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Vie Municipale > Environnement

Produits phytosanitaires
Précautions à prendre lors de l'épandage

Les utilisateurs de produits antiparasitaires à usage agricole doivent prendre "toutes précautions" pour éviter l'entraînement de ces produits vers : 

 

 

  • les habitations, parcs et jardins ; 
  • les bâtiments et parcs d'élevage ; 
  • les points d'eau consommable pour l'homme et les animaux ainsi que les périmètres de protection des captages ; 
  • les cultures et lieux qui, d'après la réglementation en vigueur, ne doivent pas être traités au même moment avec le produit utilisé ; 
  • les bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture, rizières et marais salants ; 
  • le littoral maritime, les cours d'eau, les canaux de navigation, d'irrigation et de drainage, les lacs et étangs, les fossés d'assainissement raccordés à ces lieux ; 
  • les ruches et ruchers déclarés ; 
  • les parcs d'élevage de gibier, réserve de chasse ainsi que les parcs nationaux et les réserves naturelles ; 

d'une façon générale toutes propriétés et biens appartenant à des tiers. 

Ces produits font l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministère de l'agriculture. Ils doivent être employés strictement dans les conditions de leur homologation, tout autre usage est interdit. Le non respect de ces prescriptions entraîne la responsabilité civile et pénale de l'utilisateur.

A noter :  

  • les traitements aériens doivent faire l'objet d'une déclaration au moins trois jours à l'avance au chef de service de la protection des végétaux de la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt de la région administrative où le traitement doit avoir lieu. Cette déclaration mentionne les zones d'application, la nature des produits et les doses utilisées ; 
  • des dispositions particulières concernent la protection des abeilles. 

Textes de références :

  • Loi n°92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l’application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés
  • Code rural Articles L.253-1 à L.253-17
  • Code de la santé publiqueArticle L.1342-1